M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

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1. Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) et mis en marché en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.
Décision 7484, a. 1.